Rapport explicatif
Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages
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En vertu de l'art. 10, les Etats Parties sont tenus:
- de vérifier, avant de délivrer des autorisations d’exportation, que les Etats
importateurs ont délivré des licences ou autorisations d’importation (ch. 2, let. a);
- de vérifier, avant de délivrer des autorisations d’exportation, que tous les Etats
de transit ont notifié par écrit, avant l’envoi, qu’ils ne s’opposent pas au transit. Les accords ou arrangements en faveur des Etats sans littoral demeurent réservés (ch. 2, let. b);
- d'inscrire dans la licence ou l’autorisation d’exportation et d’importation et la
documentation qui l’accompagne des informations qui, au minimum, incluent le lieu et la date de délivrance, la date d’expiration, le pays d’exportation, le pays d’importation, le destinataire final, la désignation des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et leur quantité et, en cas de transit, tous les pays de transit (ch. 3, 1re phrase);
- de fournir à l’avance aux Etats de transit les informations figurant dans la
licence d’importation (ch. 3, 2e phrase);
- d'informer l’Etat Partie exportateur, sur sa demande, de la réception des envois
d’armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de munitions; et
- de faire en sorte que les procédures d’octroi de licences ou d’autorisations
soient sûres et que l’authenticité des licences ou autorisations puisse être vérifiée ou validée.
Des exceptions peuvent être prévues pour l’importation et l’exportation temporaires et pour le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions à des fins légales vérifiables telles que la chasse, le tir sportif, l’expertise, l’exposition ou la réparation.
Les Etats de transit doivent être impliqués dans la coopération internationale afin de pouvoir établir une traçabilité des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions qui disparaissent durant le transport.
Art. 12 et 13 Information et coopération
L'un des principaux objectifs du Protocole de l'ONU sur les armes à feu est d'encourager l'échange d'informations entre les Etats en vue de tracer les armes à feu. A cet effet, le Protocole désigne les informations devant être échangées et les principales modalités de l'échange et invite les Etats à coopérer. Pour cela, les Etats doivent créer des points de contact et les faire connaître au niveau international. Ils doivent échanger des informations concernant les personnes impliquées dans les transferts (fabricants, négociants, importateurs, exportateurs, transporteurs) et les groupes criminels organisés, leurs moyens et méthodes (par ex. moyens de dissimulation), les itinéraires empruntés, ainsi que leurs expériences sur le plan législatif et les méthodes et les mesures mises en œuvre par l'Etat à des fins préventives et répressives.