Rapport explicatif
Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages
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- Lors de leur fabrication, les armes à feu doivent recevoir soit un marquage unique indiquant le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication et le numéro de série, soit tout autre marquage unique et d’usage facile comportant des symboles géométriques simples combinés à un code numérique ou alphanumérique, permettant d’identifier le pays de fabrication.
- Lors de leur importation, les armes à feu doivent recevoir un marquage approprié simple, permettant d’identifier le pays importateur et, si possible, l’année d’importation, ainsi qu’une marque unique, si l’arme à feu ne porte pas une telle marque. Ces conditions n’ont pas à être appliquées aux importations temporaires d’armes à feu à des fins licites vérifiables.
Ces marquages à l'importation permettent de tracer aussi les armes pour lesquelles des maillons manquent à la chaîne de traçabilité au sens de l'art. 7 du Protocole, ce qui est souvent le cas des armes anciennes.
- Enfin, au moment du transfert d’une arme à feu des stocks de l’Etat en vue d’un usage civil permanent, elle doit porter un marquage approprié unique permettant d’identifier le pays de transfert. Cette norme a été introduite car des manquements survenus dans le passé dans la gestion des stocks d'armes des Etats ont entraîné l'envoi d'armes dans des régions en conflit ou leur infiltration sur le marché noir.
Art. 9 Neutralisation des armes à feu
Les Etats Parties qui, dans leur droit interne, ne considèrent pas une arme à feu neutralisée comme une arme à feu prennent les mesures nécessaires pour empêcher la réactivation illicite des armes à feu neutralisées.
Toutes les parties essentielles doivent être rendues définitivement inutilisables afin qu'il ne soit pas possible de les réactiver. Les autorités doivent pouvoir vérifier les mesures de neutralisation mises en œuvre. Elles doivent délivrer un certificat ou un document attestant la neutralisation de l’arme à feu, ou appliquer sur l’arme à feu une marque clairement visible indiquant que l'arme est définitivement inutilisable.
Art. 10 et 11 Obligations générales concernant les systèmes de licences ou d’autorisations d’exportation, d’importation et de transit - Mesures de sécurité et de prévention
Les Etats Parties sont tenus d'établir ou de maintenir un système efficace de licences ou d’autorisations d’exportation, d’importation et de transit pour les armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions. Il s'agit, d'une part, de rechercher des informations détaillées avant d'octroyer une licence ou une autorisation, par exemple consigner les informations importantes, demander les déclarations d'approbation, vérifier les données obligatoires figurant sur les autorisations et sur la documentation qui les accompagne et vérifier l'authenticité des principaux documents, et, d'autre part, grâce à des mesures de sécurité et de prévention, de prévenir dans la mesure du possible les vols, pertes ou détournements d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.