Rapport explicatif

Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages

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Dans son rapport "Contrôles post-exportation lors des transferts d’armement - Preuves d’arrivée et monitoring de l’utilisation finale" d'avril 200930, le "Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité" fait également état de diverses lacunes en matière d'exécution. Ainsi, les transferts d’armes au sein du Benelux n’exigent par exemple pas de documents. En Autriche, la possession d'un "certificat d’utilisateur final" (CUF; comparable à une autorisation d'importation) ne constitue pas une condition pour l'attribution d'une autorisation d'exportation (cf. art. 10, ch. 2, let. b, du Protocole de l'ONU sur les armes à feu). Selon les pays, les CUF divergent en outre sur le fond et la forme. Au sein de l'UE ou, par exemple, entre les pays de l'OTAN, un "certificat international d’importation" (CII; comparable à une autorisation d'importation) est requis pour l'octroi d'une autorisation d'exportation. Cependant, le CII n’exige pas que soit précisé l’utilisateur final ou la destination finale de l’exportation des marchandises (cf. art. 10, ch. 3, du Protocole de l'ONU sur les armes à feu). Selon les estimations, seules 10 à 15 % des livraisons sont confirmées par le destinataire (moyenne européenne); dans certains cas, ces preuves d’arrivée à destination ne sont même pas demandées (cf. art. 10, ch. 4, du Protocole de l'ONU sur les armes à feu). C’est le cas de la Suède qui ne prévoit pas de vérification de la livraison, tandis que d'autres pays ne l'exigent que dans certains cas (Pays-Bas, Autriche). Par ailleurs, un groupe d'experts gouvernementaux de l'ONU a constaté que seulement une soixantaine d’États ont des législations sur l'exportation, l'importation et le transfert d’armes.

S'agissant du système d'autorisations générales, l'UE a édicté en mai 2009 la directive 2009/43/CE simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté. Elle a pour but de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et crée, à cet égard, un système de licences générales, globales ou individuelles de transfert, dans la Communauté, de produits liés à la défense. Dans ce contexte, la préférence est donnée aux licences générales ou globales par rapport aux licences individuelles. Dans certains cas, les Etats membres peuvent même déroger à l'obligation d'obtenir préalablement une licence pour le transfert de produits liés à la défense. L'octroi d'une licence individuelle demeure du moins possible dans des cas particuliers. Cette directive n'a aucune incidence directe en Suisse, mais elle montre que le système des autorisations générales tend à se développer.

Dès lors, il n'apparaît pas opportun d'abandonner le système suisse d'autorisations générales, qui a prouvé son efficacité, au profit d'une autre solution en raison de quelques exigences minimes, difficilement applicables, de l'art. 10 du Protocole de l'ONU sur les armes à feu. Il est donc préférable d'apporter une réserve à l'art. 10 du Protocole de l'ONU sur les armes à feu plutôt que de renoncer au système d'autorisations générales.

A ce jour, 21 Etats ont indiqué, dans des déclarations, l'autorité nationale ou le point de contact centralisé chargé de prendre contact avec les autres Etats Parties pour les questions relatives au Protocole. En cas d'adhésion au Protocole, la Suisse devrait aussi désigner son service par le biais d'une déclaration.

30 Rapport «Contrôles post-exportation lors des transferts d’armement - Preuves d’arrivée et monitoring de l’utilisation finale», Ilhan Berkol et Virginie Moreau, Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, 2009/4.