Rapport explicatif

Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages

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1 Grandes lignes du projet

1.1 Contexte

1.1.1 Protection des déposants après la révision de 2004 de la loi sur les banques1

Les dispositions actuelles du droit fédéral sur l’assainissement et la liquidation de banques sont entrées en vigueur en 2004. Elles ont été partiellement modifiées par une révision urgente de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (loi sur les banques, LB; RS 952.0), adoptée le 19 décembre 2008, dont la validité est limitée à fin 2010 (cf. ch. 1.1.2 ci-après). Il s’agissait de disposer d’un instrument juridique permettant d’assainir à temps une banque menacée d’insolvabilité et, au besoin, de procéder à une liquidation rationnelle et peu coûteuse afin de limiter au maximum le préjudice causé aux nombreux créanciers.

En ce qui concerne la protection des déposants, la révision de 2004 a apporté un certain nombre d’améliorations par rapport à la situation antérieure. Ainsi, une première amélioration a consisté à désintéresser en premier lieu les petits créanciers dont les dépôts ne dépassent pas 5000 francs. En outre, la collocation privilégiée de 30 000 francs a été étendue à l’ensemble des dépôts bancaires quelle que soit leur catégorie, la séparation des dépôts privilégiés de ceux qui ne le sont pas entraînant en cas de faillite un travail considérable et inutile. Le relèvement nominal du privilège a par contre été refusé, au motif que cela constituerait une surcharge pour les autres créanciers ainsi que pour la garantie des dépôts. Le plafond a ainsi été maintenu à 30 000 francs.

En plus, les dépôts privilégiés auprès des comptoirs suisses devaient nouvellement être protégés par une garantie reposant en grande partie sur un système d’autorégulation des banques. L’autorité de surveillance donne son approbation au système d’autorégulation lorsque celui-ci est conforme aux exigences légales. Ainsi, le système doit garantir que le paiement des dépôts garantis aux ayants droit interviendra dans les trois mois à partir du moment où la banque n’est plus en mesure de les rembourser (art. 37h, al. 3, let. a, LB). La garantie des dépôts ne doit pas compromettre la stabilité du système bancaire tout entier. Après de nombreuses hésitations, le législateur a estimé qu’un montant maximal de quatre milliards de francs pour l’ensemble des contributions dues restait supportable (art. 37h, al. 3, let. b, LB). Quelques grands établissements bancaires avaient, en 2004 déjà, des dépôts privilégiés dont le montant dépassait cette somme, mais le législateur a estimé qu’une garantie des dépôts dépassant cette limite du système ne pouvait pas être imposée au secteur privé et a renoncé à réglementer les conséquences de ce risque systémique. Enfin, pour recevoir l’approbation de l’autorité de surveillance, le système doit garantir que chaque banque dispose en permanence, en plus du montant de sa liquidité légale, de moyens liquides correspondant à la moitié des contributions auxquel-

1 FF 2002 7476