Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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payer, puisqu’en cas de sinistre, elle bénéficiera davantage de la garantie des dépôts. Ce critère n’est toutefois pas le seul à prendre en considération, car le recours aux prestations de garantie par une banque est fonction non seulement du montant possible du sinistre, mais encore de la probabilité qu’il survienne. Or, cette probabilité diffère d’une banque à l’autre – on peut parler de risque propre à la banque – et dépend notamment des activités et de la capitalisation de l’établissement. Ainsi, le fait que le système de contribution actuel ne tienne pas compte du risque propre à la banque non seulement est injuste, mais encore incite les banques et leurs clients à prendre davantage de risques, puisque les dépôts sont de toute façon garantis sans qu’il ne leur en coûte plus cher. Les déposants peuvent donc rechercher les rendements les plus élevés sans risque et sans se soucier du risque propre à la banque.
1.2 Nouvelle réglementation
1.2.1 Vue d’ensemble
La réglementation proposée repose sur un système de garantie à deux niveaux:
− le premier niveau consiste en un fonds de garantie des dépôts (FGD) de droit
public financé par toutes les banques et destiné à garantir les dépôts privilégiés au sens de l’art. 37a LB à hauteur de 3 % de la somme de ces dépôts (environ 9,75 milliards de francs, état en 2009). Les banques alimentent ce fonds jusqu’à concurrence de 2 % de la somme des dépôts garantis (environ 6,5 milliards de francs) par des contributions annuelles et assurent la couverture du solde de 1 % par la mise en gage de titres auprès du FGD;
− le second niveau comporte une avance (variante A) ou une garantie (variante B)
de la Confédération, indemnisée par des primes versées par les banques. Cette avance ou garantie est destinée à assurer le remboursement des dépôts garantis au cas où le FGD serait épuisé.
Il est également prévu d’inscrire les nouveautés adoptées en 2008 et valables jusqu’à fin 2010 dans le droit permanent:
− privilège de faillite pour tous les dépôts jusqu’à 100 000 francs (art. 37a, al. 1,
LB);
− remboursement immédiat des dépôts privilégiés, hors de la collocation, à partir
des actifs liquides disponibles (art. 37b, al. 1, LB);
− garantie par les banques, auprès de leurs comptoirs suisses, de tous les dépôts
privilégiés au sens de l’art. 37a, al. 1, LB et non couverts par les actifs liquides disponibles (art. 2, let. a);
− privilège distinct pour les avoirs auprès de fondations de libre passage du
deuxième pilier et de fondations bancaires du pilier 3a considérés comme des dépôts de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés (art. 37a, al. 5, LB);
− couverture des dépôts privilégiés à hauteur de 125 % par des actifs situés en
Suisse (art. 37a, al. 6, LB).
Enfin, la nouvelle réglementation sera complétée par les éléments suivants:
− dispositions réglant le passage de l’actuel financement ex post de la garantie
des dépôts au nouveau financement ex ante;