Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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les elle est tenue (art. 37h, al. 3, let. c, LB). Compte tenu de cette liquidité supplémentaire, le message2 précise qu’il est possible de renoncer à prescrire la création d’un fonds dans le cadre de l’autorégulation.
Lorsque les créanciers courent un risque en raison de la situation financière de la banque, depuis la révision de 2004 l’autorité de surveillance peut ordonner des mesures protectrices. Celles-ci peuvent être mises en place soit indépendamment des mesures d’assainissement ou de liquidation, soit en combinaison avec celles-ci. Les mesures protectrices visent à écarter un danger imminent pour les créanciers, à garantir l’égalité de traitement de ces derniers et à protéger la banque de retraits qu’elle n’est pas en mesure d’honorer. Dans le cadre des mesures protectrices, l’autorité de surveillance peut aussi interdire à la banque d’opérer des paiements ou d’accepter des dépôts, et ordonner la fermeture de la banque pour ce qui est des relations avec les clients, ce qui contribue à éviter que les guichets de la banque soient pris d’assaut.
Lors de la procédure de consultation, un accueil très favorable avait été réservé aux propositions de révision. La seule opposition concernait la garantie prévue pour les dépôts protégés dont la somme dépasse le montant que le système de garantie pourrait supporter sans risque. Le projet initial prévoyait que les instituts concernés – soit quelques grandes banques – garantissent séparément ces dépôts par un contrat d’assurance ou un recours à des solutions sur le marché des capitaux. Au vu de cette opposition, la réglementation définitive renonçait à ce traitement différencié de la garantie pour les dépôts auprès des grands établissements bancaires.
De plus, au cours de l’élaboration par les banques d’une nouvelle convention relative à la garantie des dépôts, il est apparu qu’une partie des questions soulevées par cette garantie ne concernaient pas uniquement les banques et les négociants en valeurs mobilières, mais qu’il fallait aussi tenir compte, en particulier, des mandataires désignés par l’autorité de surveillance et placés sous son contrôle ainsi que des créanciers jouissant d’une garantie. Or, l’autorégulation seule ne permettait pas de résoudre certaines questions liées à ces interfaces opportunément, ni avec la force obligatoire nécessaire pour toutes les parties, et c’est pourquoi on a dû régler ces questions par voie d’ordonnance. Ainsi, l’ordonnance sur les banques charge le mandataire nommé par l’autorité de surveillance notamment de dresser un plan de remboursement, puis de procéder au remboursement des dépôts garantis. Les tâches soumises à autorégulation se limitent donc, pour l’essentiel, à assurer la mise à disposition en temps utile des fonds nécessaires.
1.1.2 Révision urgente de décembre 2008 de la loi sur les banques3
La protection des déposants inscrite dans la LB sert des objectifs à la fois économique et sociaux. Elle vise, d’une part, à protéger le système financier et prévenir toute crise de confiance pouvant déboucher sur des retraits massifs (bank run) et, d’autre part, à permettre aux clients des banques de disposer rapidement de leur argent pour couvrir leurs besoins quotidiens et, du même coup, éviter, ou du moins atténuer, les effets d’une crise financière sur la vie économique. Or, la crise survenue en 2008 a montré que le système suisse de garantie des dépôts ne remplissait que partiellement ces exigences.
2 FF 2002 7521
3 FF 2008 7951