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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages

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a. si l’auteur de la contribution ne fait que soutenir une activité du bénéficiaire, l’encourager ou favoriser son maintien;

b. si l’auteur de la contribution la destine uniquement à diminuer ou à compenser des charges financières découlant de l’exécution de tâches de droit public; ou

c. si, dans le domaine des contributions à la recherche, l’auteur de la contribution n’a pas de droit exclusif aux résultats de la recherche.

Art. 28 Transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation

(art. 18, al. 2, LTVA)

1La transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation en vertu de l’art. 18, al. 2, LTVA, notamment au sein de coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche, constitue une opération de financement qui n’est pas soumise à l’impôt.

2La réduction de la déduction de l’impôt préalable conformément à l’art. 33, al. 2, LTVA, est opérée auprès du dernier bénéficiaire.

Section 2: Pluralité de prestations

Art. 29 Outillages spéciaux

(art. 19, al. 1, LTVA)

1Les outillages spéciaux qu’un assujetti acquiert, fabrique lui-même ou fait fabriquer spécialement pour l’exécution d’une commande, sont considérés comme une partie de la livraison du bien qu’ils ont servi à fabriquer. Peu importe que les outillages spéciaux

a. soient facturés séparément au destinataire de la prestation ou inclus dans le prix des biens livrés;

b. soient ou non remis après l’exécution de la commande au destinataire de la prestation ou à un tiers désigné par ce dernier.

2Sont notamment réputés outillages spéciaux les clichés, photolithographies et compositions de textes, les outils pour l’étampage et le tréfilage, les jauges, les dispositifs, les moules à presser, les moules à injection, les matrices, les modèles de fonderie, les lingotières et les films pour circuits imprimés.

Art. 30 Assemblages et combinaisons de prestations

(art. 19, al. 2, LTVA)

L’art. 19, al. 2, LTVA, s’applique également lorsque les prestations citées à l’art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sont offertes en combinaison.