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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages
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bre 19924 (LDA), pour autant que leurs prestations de services culturelles soient fournies directement au public ou soient vues ou entendues directement par lui. La forme juridique de la personne qui facture de telles prestations n’a pas d’importance pour la qualification de la prestation exclue du champ de l’impôt.
2Sont réputés créateurs au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA, les créateurs d’œuvres telles qu’elles sont définies aux art. 2 et 3 LDA, pour autant qu’ils fournissent des prestations de services et des livraisons culturelles.
Art. 35 Prestations au sein d’une même collectivité publique
(art. 21, al. 2, ch. 28, LTVA)
1Les prestations au sein d’une même collectivité publique sont des prestations fournies entre les unités organisationnelles d’une commune, d’un canton ou de la Confédération.
2Sont réputés unités organisationnelles d’une commune, d’un canton ou de la Confédération:
a. leurs services et leurs regroupements selon l’art. 12, al. 2, LTVA;
b. leurs établissements n’ayant pas de personnalité juridique propre et leurs fondations n’ayant pas de personnalité juridique propre;
c. les établissements ayant leur propre personnalité juridique appartenant exclusivement à ces collectivités publiques;
d. les personnes morales de droit privé appartenant exclusivement à ces collectivités publiques.
3Les prestations entre diverses communes ou entre divers cantons, les prestations entre les communes et les cantons ainsi que les prestations entre la Confédération et les cantons ou les communes ne sont pas considérées comme des prestations au sein d’une même collectivité publique.
Art. 36 Option pour l’imposition des prestations exclues du champ de
l’impôt
(art. 22 LTVA)
1L’option est également possible pour les prestations qui sont fournies à l’étranger selon les art. 7 ou 8 LTVA. L’art. 22, al. 2, LTVA, est réservé.
2L’assujetti qui ne peut pas opter en indiquant clairement l’impôt, peut faire connaître l’exercice de l’option à l’AFC d’une autre manière. Une option correspondante est déjà possible lorsque encore aucune prestation n’a été fournie. L’art. 22, al. 2, LTVA, est réservé.