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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages

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Section 4: Prestations exonérées de l’impôt

Art. 37 Exportation directe de biens mis à disposition à de fins d'usage ou de

jouissance

(art. 23, al. 2, ch. 2, LTVA)

Il y a transport direct ou expédition directe à l’étranger au sens de l’art. 23, al. 2, ch. 2, LTVA, si, avant l’exportation, aucune autre livraison n’est effectuée sur le territoire suisse.

Art. 38 Exonération de l’impôt du trafic international par avion, par train et

par car

(art. 23, al. 4, LTVA)

1Sont exonérés de l’impôt les transports de personnes par avion, par train ou par car sur des trajets,

a. effectués de manière prépondérante à l’étranger et dont seul le lieu de départ ou le lieu d’arrivée se situe sur le territoire suisse; ou

b. effectués en transit, afin de relier des lieux de départ et d’arrivée situés à l’étranger.

2Les circuits, dont les lieux de départ et d’arrivée sont situés sur le territoire suisse et dont la part prépondérante est effectuée sur des trajets situés à l’étranger, sont assimilés aux prestations de transport de personnes visées à l’al. 1.

3Sont exonérés de l’impôt les transports de personnes sur le territoire suisse destinés exclusivement à amener directement une personne au départ d’une prestation de transport visée aux al. 1 et 2, à condition que ce transport soit facturé avec la prestation de transport visée aux al. 1 ou 2.

4Aucune exonération de l’impôt n’est accordée à la vente de titres de transport forfaitaires, notamment d’abonnements généraux et d’abonnements demi-tarif, qui sont utilisés en tout ou en partie pour des transports exonérés de l’impôt.

Art. 39 Opérations exonérées portant sur les monnaies d’or et l’or fin

(art. 107, al. 2, LTVA)

1Sont exonérées de l’impôt les opérations portant sur:

a. les monnaies d’or émises par des Etats, des numéros 7118.9010 et 9705.0000 du tarif douanier5;

b. l’or bancaire selon l’art. 144a, al. 1, let. a et 2 de l’ordonnance sur le contrôle des métaux précieux du 8 mai 19346;

c. l’or bancaire sous forme de grenaille d’une teneur d’au moins 995 millièmes emballée et scellée par un essayeur-fondeur reconnu ou sous une autre forme

5RS 632.10 Annexe

6 RS 941.311