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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages
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Art. 31 Validité de la taxation à l’importation pour l’impôt grevant les
opérations réalisées sur le territoire suisse
(art. 19, al. 2, LTVA)
La taxation à l’importation selon l’art. 104 est également déterminante pour l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, pour autant qu’aucun traitement ou aucune modification de la combinaison des prestations n’a été effectuée après la taxation à l’importation.
Section 3: Prestations exclues du champ de l’impôt
Art. 32 Notion de traitement médical
(art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)
1Est réputé traitement médical le diagnostic et le traitement des maladies, des blessures et d’autres troubles corporels ou mentaux de l’être humain, de même que l’exercice d’une activité servant à prévenir les maladies et les troubles de la santé de l’être humain.
2Sont assimilés aux traitements médicaux:
a. certaines prestations particulières en cas de maternité, telles que les examens de contrôle, la préparation à l’accouchement ou les conseils en cas d’allaitement;
b. les examens, conseils et traitements en relation avec la fécondation artificielle, la contraception ou l’interruption de grossesse;
c. les livraisons et les prestations de services effectuées par un médecin ou un médecin-dentiste pour l’établissement d’un rapport médical ou d’une expertise servant à déterminer des prétentions dans le domaine du droit des assurances sociales.
3Ne sont pas considérés comme des traitements médicaux, notamment:
a. les examens, conseils et traitements visant uniquement à accroître le bienêtre ou les performances, ou encore entrepris uniquement à des fins esthétiques, à moins que l’examen, le conseil ou le traitement soit effectué par un médecin ou un médecin-dentiste autorisé à exercer la médecine ou la médecine dentaire sur le territoire suisse;
b. les examens entrepris pour établir une expertise, mais n’ayant pas de rapport avec le traitement concret de la personne examinée, excepté les cas selon l’al. 2, let. c;
c. la remise de médicaments ou de matériel médical, à moins que la personne qui dispense le traitement médical n’en fasse usage dans le cadre dudit traitement;
d. la livraison d’appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l’assujetti ou acquis par lui, même si elle intervient dans le cadre d’un trai-