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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages
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tement médical; est réputé prothèse un élément corporel de remplacement qui peut être ôté et remis en place sans intervention chirurgicale;
e. les mesures ressortissant aux soins de base; elles sont considérées comme des soins au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 4, LTVA.
Art. 33 Condition pour qu’une personne soit reconnue comme dispensatrice
de traitements médicaux
(art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)
1Un fournisseur de prestations dispose d’une autorisation de pratiquer une profession au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il:
a. est détenteur de l’autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant; ou
b. est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.
2Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:
a. les médecins;
b. les dentistes;
c. les prothésistes dentaires;
d. les psychothérapeutes;
e. les chiropraticiens;
f. les physiothérapeutes;
g. les ergothérapeutes;
h. les naturopathes et autres personnes pratiquant l’art de guérir ou praticiens en thérapeutiques naturelles;
i. les sages-femmes;
j. les infirmiers;
k. les masseurs médicaux;
l. les logopédistes-orthophonistes;
m. les diététiciens;
n. les pédicures-podologues.
Art. 34 Prestations culturelles
(art. 21, al. 2, ch. 14 et 16, LTVA)
1Sont réputées artistes exécutants au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 14, let. b, LTVA, les personnes physiques visées à l’art. 33, al. 1, de la loi sur le droit d’auteur du 9 octo-