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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages

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agréée par le Département fédéral des finances (DFF) d’une teneur d’au moins 995 millièmes;

d. l’or sous forme brute ou mi-ouvrée destiné à l’affinage ou à la récupération;

e. l’or sous forme de déchets ou de rebuts.

2Sont également réputés être de l’or au sens de l’al. 1, let. d et e, les alliages qui contiennent en poids 2 % ou plus d’or ou qui, comprenant du platine, contiennent plus d’or que de platine.

Chapitre 3: Calcul de l’impôt et taux de l’impôt

Section 1: Calcul de l’impôt

Art. 40 Contre-prestations en monnaie étrangère

(art. 24, al. 1, LTVA)

1Pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée à verser, les contre-prestations en monnaie étrangère doivent être converties en monnaie nationale au moment de la naissance de la créance fiscale.

2Il y a contre-prestation en monnaie étrangère lorsque le fournisseur de la prestation établit la facture ou la quittance dans une monnaie étrangère. En l’absence d’une telle facture, la comptabilisation chez le fournisseur de la prestation est déterminante. Peu importe si le paiement a lieu en monnaie nationale ou en monnaie étrangère ou dans quelle monnaie l’argent rendu est payé.

3Pour la conversion, l’assujetti peut se fonder à choix sur le cours mensuel moyen publié par l’AFC ou sur le cours du jour des devises (vente). Le cours du jour des devises (vente) s’applique toujours aux monnaies étrangères pour lesquelles l’AFC ne publie pas de cours mensuel moyen.

4L’assujetti peut utiliser le cours de change interne du groupe pour la conversion, dans la mesure où cela ne lui donne pas un avantage fiscal manifeste.

5Le procédé choisi (cours mensuel moyen, cours du jour ou cours fixé par le groupe) doit être conservé pendant une période fiscale au moins.

Art. 41 Commissions sur les cartes de crédit et taxes sur les chèques

(art. 24, al. 1, LTVA)

Les commissions sur les cartes de crédit, les taxes sur les chèques, les pertes résultant de la conversion d’argent WIR et autres commissions analogues ne valent pas diminution de la contre-prestation.

Art. 42 Prestations au personnel

(art. 24 LTVA)

1Pour les prestations fournies au personnel à titre onéreux, l’impôt doit être calculé sur la contre-prestation effectivement reçue. L’art. 24, al. 2 et 3, LTVA, est réservé.