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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages
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Art. 64 Détermination de la valeur résiduelle
(art. 31, al. 3, LTVA)
Pour déterminer la valeur résiduelle des biens et des prestations de services utilisés, il faut, au cours de la première période de décompte, tenir compte de la dépréciation due à l’utilisation pour l’ensemble de la période fiscale. Par contre, il ne faut pas opérer d’amortissement au cours de la dernière période fiscale pas encore échue, sauf si le changement d’affectation intervient le dernier jour de cette période fiscale.
Art. 65 Rénovations importantes d’immeubles
(art. 31 LTVA)
Si les coûts de rénovation d’une phase de construction dépassent 5 % de la valeur d’assurance du bâtiment avant la rénovation, la déduction de l’impôt préalable sur ces coûts doit être entièrement corrigée indépendamment du fait qu'il s’agisse de coûts liés à des dépenses augmentant la valeur du bâtiment ou à des dépenses maintenant cette valeur.
Section 5: Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable
Art. 66 Principes
(art. 32 LTVA)
1Si seule une partie des conditions de la déduction de l’impôt préalable sont réalisées (changement d’affectation partiel), la déduction de l’impôt préalable ne peut être opérée qu’en fonction de l’affectation qui donne désormais droit à la déduction de l’impôt préalable.
2La déduction de l’impôt préalable peut être entièrement corrigée sur les biens et les prestations de services qui n’ont pas été utilisés.
3La déduction de l’impôt préalable peut être corrigée sur les biens usagés et les prestations de services qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où les conditions donnant droit à la déduction de l’impôt préalable ne sont plus réalisées. Les prestations de services qui sont consommées au moment de leur acquisition ou qui ne sont plus utilisables n’ont pas de valeur résiduelle. C’est ce qui est présumé pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, dans la mesure où la valeur résiduelle n’est pas prouvée.
4La valeur résiduelle se calcule sur le prix d’acquisition, sans le prix du terrain pour les immeubles, ainsi que sur les dépenses qui augmentent la valeur. En revanche, l’impôt préalable sur les dépenses de maintien de la valeur ne peut pas être déduit. Les dépenses de maintien de la valeur sont les dépenses qui servent uniquement à maintenir la valeur d’un bien ainsi qu’à le maintenir en état de marche, notamment les frais de service, d’entretien, d’exploitation, de réparation et de remise en état.
5Pour les biens fabriqués par l’assujetti, un supplément de 33 % pour l’utilisation de l’infrastructure peut être ajouté à l’impôt préalable sur les matériaux et, pour les