Projet

Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages

Fedlex · Projet · Page 24Fedlex · Projet

produits semi-finis, sur d’éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l’impôt préalable imputé à l’utilisation de l’infrastructure demeure réservée.

Art. 67 Détermination de la valeur résiduelle

(art. 32, al. 2, LTVA)

Pour déterminer la valeur résiduelle des biens et des prestations de services utilisés, il faut, au cours de la première période de décompte, tenir compte de la dépréciation due à l’utilisation pour l’ensemble de la période fiscale. Par contre, il ne faut pas opérer d’amortissement au cours de la dernière période fiscale pas encore échue, sauf si le changement d’affectation intervient le dernier jour de cette période fiscale.

Art. 68 Rénovations importantes d’immeubles

(art. 32 LTVA)

Si les coûts de rénovation d’une phase de construction dépassent 5 % de la valeur d’assurance du bâtiment avant la rénovation, la déduction de l’impôt préalable sur ces coûts peut être entièrement corrigée indépendamment du fait qu'il s’agisse de coûts liés à des dépenses augmentant la valeur du bâtiment ou à des dépenses maintenant cette valeur.

Section 6: Réduction de la déduction de l’impôt préalable (art. 33, al. 2, LTVA)

Art. 69

1Il ne faut procéder à aucune réduction de la déduction de l’impôt préalable si les fonds visés à l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA, sont imputables à un domaine pour lequel il n’y a pas d’impôt préalable ou qui ne donne pas droit à la déduction de l’impôt préalable.

2Si les fonds visés à l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA, peuvent être imputés à un domaine déterminé, seul l’impôt préalable sur les dépenses pour ce domaine doit être réduit.

3Si les fonds visés à l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA, sont versés pour couvrir un déficit d’exploitation, l’impôt préalable doit être réduit globalement en fonction du rapport entre ces fonds et le chiffre d’affaires total, sans taxe sur la valeur ajoutée.