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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages
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Chapitre 6: Détermination, naissance et prescription de la créance fiscale
Section 1: Clôture des comptes (art. 34, al. 3, LTVA)
Art. 70
1Les comptes doivent être clos à chaque année civile, à l’exception de l’année de fondation.
2Le changement de la date de clôture des comptes nécessite une nouvelle autorisation de l’AFC.
Section 2: Méthode des taux de la dette fiscale nette
Art. 71 Principes
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1Les assujettis qui veulent établir leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, doivent s’annoncer par écrit à l’AFC. Pour déterminer si les conditions de l’art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse.
2La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis, qui:
a. conformément à l’art. 37, al. 5, LTVA, peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires;
b. conformément à l’art. 22 LTVA, optent pour l’imposition des opérations exclues du champ de l’impôt selon l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 25, 27 et 29, LTVA;
c. appliquent la procédure de report du paiement de l’impôt selon l’art. 63 LTVA;
d. appliquent l’imposition de groupe selon l’art. 13 LTVA;
e. ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir;
f. tirent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires de prestations à un autre assujetti qui décompte selon la méthode effective et qu’ils dominent ou par lequel ils sont dominés.
Art. 72 Adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette au début de
l’assujettissement
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1Les personnes qui viennent d’être immatriculées au registre des assujettis et qui veulent établir leur décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette,