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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages

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Art. 61 Calculs propres

(art. 30 LTVA)

Si l’assujetti se fonde sur ses propres calculs pour la correction de l’impôt préalable, il doit justifier en détail les faits sur lesquels se fondent ses calculs et procéder à un contrôle de plausibilité.

Art. 62 Choix de la méthode

(art. 30 LTVA)

1L’assujetti peut choisir une ou plusieurs méthodes pour calculer la correction de l’impôt préalable, pour autant que cela conduise à un résultat correct.

2Toute méthode ou application de plusieurs méthodes tenant compte du principe de l’économie de la perception, qui est compréhensible sous l’aspect économique et qui répartit l’impôt préalable conformément à l’utilisation pour une activité déterminée, est considérée comme appropriée.

Section 4: Prestation à soi-même

Art. 63 Principes

(art. 31 LTVA)

1Si seule une partie des conditions de la déduction de l’impôt préalable n’est plus remplie (changement d’affectation partiel), il faut opérer une correction en fonction de l’affectation qui ne donne plus droit à la déduction de l’impôt préalable.

2La déduction de l’impôt préalable sur des biens et des prestations de services non utilisés doit être entièrement corrigée.

3La déduction de l’impôt préalable doit être corrigée sur les biens utilisés et les prestations de services utilisées qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où cessent les conditions donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. Les prestations de services qui sont consommées au moment de leur acquisition ou qui ne sont plus utilisables n’ont pas de valeur résiduelle. C’est ce qui est présumé pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, dans la mesure où la valeur résiduelle n’est pas prouvée.

4La valeur résiduelle se calcule sur le prix d’acquisition, sans le prix du sol pour les immeubles, et sur les dépenses qui augmentent la valeur. En revanche, la déduction de l’impôt préalable sur les dépenses de maintien de la valeur ne doit pas être corrigé. Les dépenses de maintien de la valeur sont les dépenses qui servent uniquement à maintenir la valeur d’un bien et à le maintenir en état de marche, notamment les frais de service, d’entretien, d’exploitation, de réparation et de remise en état.

5Pour les biens fabriqués par l’assujetti, un supplément de 33 % pour l’utilisation de l’infrastructure doit être ajouté à l’impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d’éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l’impôt préalable imputé à l’utilisation de l’infrastructure demeure réservée.