Projet
Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages
Fedlex · Projet · Page 21Fedlex · Projet
b. l’assujetti a importé le bien d’occasion;
c. les biens acquis sont des biens visés à l’art. 21, al. 2, LTVA, à l’exception des biens visés à l’art. 21, al. 2, ch. 24, LTVA;
d. l’assujetti a acquis le bien sur le territoire suisse auprès d’une personne qui l’a importé hors taxe;
e. le montant de la prestation en dommage-intérêt dépasse la valeur effective du bien au moment de la reprise.
4Si l’assujetti livre le bien à un acquéreur à l’étranger, il doit annuler la déduction fictive de l’impôt préalable dans la période de décompte au cours de laquelle la livraison a été faite.
Art. 58 Enregistrements
(art. 28, al. 3, LTVA)
L’assujetti doit tenir un contrôle des acquisitions et des livraisons de biens d’occasion. Lorsque les biens d’occasion ont été acquis à un prix global, ils doivent faire l’objet d’enregistrements séparés par lot.
Section 3: Correction de la déduction de l’impôt préalable
Art. 59 Méthodes de calcul de la correction
(art. 30 LTVA)
La correction de la déduction de l’impôt préalable peut être calculée:
a. en fonction de l’affectation effective;
b. en s’appuyant sur une méthode forfaitaire avec les forfaits fixés par l’AFC;
c. sur la base de calculs propres.
Art. 60 Méthodes forfaitaires
(art. 30 LTVA)
1L’AFC fixe des forfaits notamment pour:
a. l’activité des banques;
b. l’activité des sociétés d’assurances;
c. l’activité des services de collectivités publiques avec financement spécial;
d. l’octroi de crédits ainsi que les recettes d’intérêt et les recettes provenant du commerce de papiers-valeurs;
e. la gestion d’immeubles par leur propriétaire pour l’imposition desquels il n’a pas été opté selon l’art. 22 LTVA;
f. les entreprises de transports publics.