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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages
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Art. 50 Denrées alimentaires destinées à être emportées ou livrées
(art. 25, al. 3, LTVA)
1Vaut livraison la remise par l’assujetti de denrées alimentaires au domicile de sa clientèle ou dans un autre endroit désigné par cette clientèle sans autre préparation ou service.
2Valent denrées alimentaires à l’emporter les denrées alimentaires que le client emporte, après l’achat, pour les consommer dans un autre endroit et qu’il ne consomme pas dans l’entreprise du fournisseur de la prestation. Indices indiquant une vente à l’emporter:
a. la volonté exprimée par le client d’emporter les denrées alimentaires;
b. la remise de denrées alimentaires dans un emballage spécial, convenant au transport;
c. la remise de denrées alimentaires qui ne sont pas consommables immédiatement.
3L’AFC prévoit des simplifications au sens de l’art. 80 LTVA pour certains établissements et certaines manifestations.
Art. 51 Mesures appropriées d’ordre organisationnel
(art. 25, al. 3, LTVA)
L’établissement d’une pièce justificative qui permet de distinguer entre la fourniture d’une prestation de la restauration et une livraison ou une vente à l’emporter constitue par exemple une mesure appropriée d’ordre organisationnel.
Chapitre 4: Facturation et mention de l’impôt
(art. 26, al. 3, LTVA)
Art. 52
Pour les montants allant jusqu’à 400 francs, les tickets de caisse ne doivent pas obligatoirement mentionner le destinataire de la prestation. Ce genre de tickets de caisse ne donnent pas droit au remboursement de l’impôt dans le cadre de la procédure de remboursement.
Chapitre 5: Déduction de l’impôt préalable
Section 1: Généralités
Art. 53 Déduction de l’impôt préalable en cas de monnaie étrangère
(art. 28 LTVA)
L’art. 40 s’applique par analogie au calcul du montant de l’impôt préalable déductible.