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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages

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Art. 74 Retrait de l’autorisation

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

Si l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette a été accordée sur la base de fausses indications, l’AFC peut retirer rétroactivement l’autorisation jusqu’au moment de l’octroi de cette méthode de décompte.

Art. 75 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode

effective

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1Les assujettis qui veulent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent le communiquer par écrit à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le passage doit avoir lieu. En cas d’annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.

2L’assujetti qui dépasse l’une ou les deux limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA, de 50 % au plus durant deux périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective pour le début de la période fiscale suivante.

3L’assujetti qui dépasse l’une ou les deux limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA, de plus de 50 %, doit passer à la méthode effective pour le début de la période fiscale suivante. Si les limites sont déjà dépassées durant la première année de l’adhésion à la méthode des taux de la dette fiscale nette, l’autorisation est révoquée rétroactivement.

4Si le dépassement de plus de 50 % de l’une ou des deux limites est dû à la reprise de l’ensemble ou d’une partie d’un patrimoine dans le cadre d’une procédure de déclaration, l’assujetti peut décider s’il veut appliquer la méthode de décompte effective rétroactivement dès le début de la période fiscale durant laquelle le transfert a eu lieu ou dès le début de la période fiscale suivante.

5En cas de passage à la méthode effective, il n’y a pas de correction sur les stocks, les moyens d’exploitation et les biens d’investissement.

6Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement du mode de décompte prévu à l’art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent être effectuées:

a. en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l’AFC crédite à l’assujetti l’impôt sur les débiteurs existant à la date du changement aux taux de la dette fiscale nette autorisés. Il n’y a pas de correction à faire sur les créanciers ;

b. en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l’AFC débite l’impôt sur les débiteurs existant à la date du changement aux taux de la dette fiscale nette autorisés. Il n’y a pas de correction à faire sur les créanciers.