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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages
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Art. 81 Règle des 50 % pour l'attribution dans les branches mixtes
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1Les branches mixtes sont des branches où sont exercées usuellement plusieurs activités qui devraient être décomptées à des taux de la dette fiscale nette différents.
2Les branches mixtes et les activités principales et accessoires usuelles sont présentées de manière exhaustive dans un règlement de l’AFC.
3Un deuxième taux de la dette fiscale nette n’est autorisé que si le chiffre d’affaires provenant d’une activité accessoire usuelle est supérieur à 50 % du chiffre d’affaires total réalisé durant une période fiscale. Dès que la limite de 50 % est dépassée, les critères d’attribution généraux selon les art. 79 et 80 s’appliquent aux différentes activités.
4Les chiffres d’affaires des activités accessoires auxquelles s’applique le même taux de la dette fiscale nette doivent être additionnés pour déterminer si la limite de 50 % a été dépassée.
5Pour les entreprises nouvellement assujetties et les assujettis qui commencent une nouvelle activité, on se fonde sur le chiffre d’affaires escompté pour déterminer si un deuxième taux de la dette fiscale nette doit être attribué. Pour les autres assujettis, un deuxième taux de la dette fiscale nette est attribué si la limite de 50 % a été dépassée au cours des deux périodes fiscales précédentes.
6Si la limite de 50 % n’est pas dépassée durant deux périodes fiscales consécutives, l’autorisation d’appliquer le deuxième taux de la dette fiscale nette est révoquée pour le début de la troisième période fiscale.
7Si un assujetti opérant dans une branche mixte exerce en plus une activité ne relevant pas de cette branche mixte, la règle des 10 % prévue aux art. 79 et 80 s’applique à cette activité.
Art. 82 Procédures particulières
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1L’AFC met à la disposition des assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette une procédure pour la mise en compte par approximation de l’impôt préalable pour:
a. les livraisons de biens à l’étranger, si le bien a été fabriqué par l’assujetti ou acquis grevé de l’impôt;
b. les prestations aux bénéficiaires au sens de l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte (LEH)9, si le lieu de la prestation se situe sur le territoire suisse et, en cas de livraison, si le bien a été fabriqué par l’assujetti lui-même ou acquis grevé de l’impôt.
2Les assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui acquièrent des biens mobiliers d’occasion identifiables pour les revendre à un acquéreur sur le territoire suisse, peuvent appliquer la procédure de mise en compte de l’impôt préalable fictif mise à disposition par l’AFC.