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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages

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Art. 76 Fin de l’assujettissement

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1Si l’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette met fin à son activité commerciale ou s’il est libéré de l’assujettissement parce que son chiffre d’affaires est inférieur à la limite fixée à l’art. 10, al. 2, let. a, LTVA, le chiffre d’affaires réalisé, les travaux en cours et, en cas de décompte selon les contre-prestations reçues également les débiteurs, doivent être décomptés aux taux de la dette fiscale nette autorisés jusqu’à la radiation du registre des assujettis.

2L’impôt sur la valeur résiduelle des biens immobiliers au moment de la radiation du registre des assujettis doit être décompté au taux normal, si:

a. le bien a été acquis, construit ou transformé par l’assujetti lorsqu'il établissait ses décomptes au moyen de la méthode effective et qu’il a procédé à la déduction de l’impôt préalable;

b. l’assujetti a acquis ce bien durant la période où il établissait ses décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette, d'un assujetti décomptant selon la méthode effective, dans le cadre de la procédure de déclaration.

Art. 77 Reprise de patrimoines en procédure de déclaration

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1L’assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui n’affecte pas ou dans une moindre mesure par rapport à l’aliénateur l’ensemble ou une part de patrimoine repris en procédure de déclaration selon l’art. 38 LTVA à une activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable doit procéder comme suit:

a. si l’aliénateur établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette, il n’a pas de correction à effectuer;

b. si l’aliénateur établit ses décomptes selon la méthode effective, le reprenant doit payer l’impôt au taux légal correspondant sur la part du patrimoine repris qu’il affecte désormais à une activité qui ne donne pas droit à la déduction de l’impôt préalable.

2Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette affecte l’ensemble ou une part d’un patrimoine repris en procédure de déclaration selon l’art. 38 LTVA dans une plus grande mesure que l’aliénateur à une activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, il ne peut pas effectuer de correction.

Art. 78 Attribution des taux de la dette fiscale nette

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l’AFC. Au plus, deux taux de la dette fiscale nette sont attribués par personne.