Projet
Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages
Fedlex · Projet · Page 32Fedlex · Projet
c. Les prestations remises ou fournies à titre onéreux doivent être décomptées au taux de la dette fiscale nette autorisé sur la contre-prestation payée, mais au moins sur la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants.
d. Le taux le plus élevé est applicable si le décompte est établi avec deux taux de la dette fiscale nette et si la prestation ne peut pas être imputée à une partie de l’exploitation.
2En cas de décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette, les prestations fournies au personnel doivent être traitées comme suit:
a. Les prestations fournies au personnel à titre onéreux doivent être imposées au taux de la dette fiscale nette autorisé.
b. Le taux le plus élevé est applicable si le décompte est établi avec deux taux de la dette fiscale nette et si la prestation ne peut pas être imputée à une partie de l’exploitation.
3L’al. 1 s’applique si l’employé est une personne proche.
4Les prestations qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire pour les impôts directs sont toujours considérées comme fournies à titre onéreux.
Art. 87 Ventes de moyens d’exploitation et de biens d’investissement
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
Les ventes de moyens d’exploitation et de biens d’investissement qui n’ont pas été engagés exclusivement pour réaliser des prestations exclues du champ de l’impôt doivent être imposées au taux de la dette fiscale nette autorisé. Si le décompte est établi avec deux taux de la dette fiscale nette et si les moyens d’exploitation ou les biens d’investissement ont été utilisés dans les deux parties de l’exploitation, les contre-prestations doivent être décomptées au taux de la dette fiscale nette le plus élevé.
Art. 88 Facturation à un taux d’impôt trop élevé
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
L’assujetti établissant ses décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette qui facture une prestation à un taux trop élevé doit déclarer, en plus de la TVA calculée au taux de la dette fiscale nette, la différence entre le taux de l’impôt indiqué et le taux de l’impôt applicable selon l’art. 25 LTVA. En l’occurrence, la contreprestation est réputée TVA incluse.
Section 3: Méthode des taux forfaitaires
Art. 89 Principes
(art. 37, al. 5, LTVA)
1Les institutions analogues au sens de l’art. 37, al. 5, LTVA, sont notamment les syndicats intercommunaux et autres regroupements de collectivités publiques, les