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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages
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Section 5: Modes de décompte et cession de la créance fiscale
Art. 98 Changement du mode de décompte en cas de décompte selon la
méthode effective
(art. 39 LTVA)
1En cas de passage du décompte selon les contre-prestations reçues au décompte selon les contre-prestations convenues, l’assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage,
a. décompter l’impôt sur les débiteurs existant au moment de ce passage, et
b. déduire l’impôt préalable sur les créanciers existant au moment de ce passage dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.
2En cas de passage du décompte selon les contre-prestations convenues au décompte selon les contre-prestations reçues, l’assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage,
a. déduire des contre-prestations reçues durant cette période de décompte les débiteurs existant au moment de ce passage, et
b. déduire l’impôt préalable sur les créanciers existant au moment de ce passage de l’impôt préalable payé durant cette période de décompte.
3Si la méthode de décompte selon les art. 36 et 37 LTVA est changée en même temps que le mode de décompte, les dispositions de l’art. 73, al. 4 ou de l’art. 75, al. 6 s’appliquent.
Art. 99 Changement du mode de décompte en cas de décompte selon la
méthode des taux de la dette fiscale nette
(art. 39 LTVA)
1En cas de passage du décompte selon les contre-prestations reçues au décompte selon les prestations convenues, l’assujetti doit décompter, au cours de la période de décompte suivant le passage, les débiteurs existant au moment du passage aux taux de la dette fiscale nette autorisés.
2En cas de passage du décompte selon les contre-prestations convenues au décompte selon les contre-prestations reçues, l’assujetti doit déduire, au cours de la période de décompte suivant le passage, les débiteurs existant au moment du passage des contre-prestations reçues durant cette période de décompte.
3Si la méthode de décompte est changée en même temps que le mode de décompte, les dispositions de l’art. 73, al. 4 ou de l’art. 75, al. 6 s’appliquent.
Art. 100 Cession et mise en gage de la créance fiscale
(art. 44, al. 2, LTVA)
Les dispositions sur l’obligation de garder le secret selon l’art. 74 LTVA ne s’appliquent pas en cas de cession et de mise en gage de la créance fiscale.