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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages

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paroisses, les écoles et les internats privés, les cliniques privées, les centres de soins médicaux, les centres de réadaptation, les maisons de cure, les organisations Spitex privées, les homes pour personnes âgées, les établissements médico-sociaux, les résidences pour les aînés, les entreprises actives dans le domaine social comme les ateliers pour personnes handicapées, les foyers et les écoles spéciales, les exploitants d’installations sportives ou de centres culturels subventionnés par des collectivités publiques, les assurances immobilières cantonales, les coopératives de fourniture d’eau, les entreprises de transports publics, les coopératives forestières de droit privé subventionnées par des collectivités publiques, les organisateurs de manifestations culturelles ou sportives occasionnelles, les associations selon les art. 60 à 79 du code civil10 (CC) et les fondations au sens des art. 80 à 89bisCC.

2Il n’y a pas de montants limitant l’application de la méthode des taux forfaitaires.

Art. 90 Adhésion à la méthode des taux forfaitaires et changement de mé-

thode de décompte

(art. 37, al. 5, LTVA)

1Les collectivités publiques et les institutions analogues au sens de l’art. 89, al. 1, qui veulent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires, doivent l’annoncer par écrit à l’AFC.

2Elles doivent conserver la méthode des taux forfaitaires pendant trois périodes fiscales au moins. L’assujetti qui choisit la méthode effective ne peut passer à la méthode des taux forfaitaires qu’après dix ans au plus tôt. Un passage anticipé n’est possible que si l’AFC modifie le taux forfaitaire de l’activité concernée.

3Les changements de méthode de décompte sont possibles pour le début d’une période fiscale. Ils doivent être annoncés par écrit à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu. En cas d’annonce tardive, le passage a lieu au début de la période fiscale suivante.

Art. 91 Taux forfaitaires

(art. 37, al. 5, LTVA)

1En cas d’application de la méthode des taux forfaitaires, la créance fiscale s’obtient en multipliant la somme des contre-prestations imposables, impôt compris, réalisées au cours d’une période de décompte avec le taux forfaitaire autorisé par l’AFC.

2L’AFC fixe les taux forfaitaires en tenant compte des coefficients d’impôt préalable usuels dans la branche. Une activité pour laquelle aucun taux forfaitaire n’a été fixé doit être décomptée au taux applicable selon la méthode des taux de la dette fiscale nette.

3L’assujetti doit décompter chacune de ses activités au taux forfaitaire déterminant. Le nombre des taux forfaitaires applicables n’est pas limité.

10 RS 210