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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages
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Art. 92 Applicabilité des règles de la méthode des taux de la dette fiscale
nette
(art. 37, al. 5, LTVA)
Les dispositions des art. 72 à 89 s’appliquent pour autant que les art. 90 à 92 ne prévoient pas de règles y dérogeant.
Section 4: Procédure de déclaration
Art. 93 Part de patrimoine
(art. 38, al. 1, LTVA)
Est réputée part de patrimoine la plus petite unité d’une entreprise viable par ellemême.
Art. 94 Assujettissement de l’acquéreur
(art. 38, al. 1, LTVA)
La procédure de déclaration doit également être appliquée lorsque l’acquéreur n’est assujetti à l’impôt qu’après le transfert de l’ensemble ou d’une part de patrimoine.
Art. 95 Facture
(art. 38, al. 1, LTVA)
L’application de la procédure de déclaration doit être mentionnée sur la facture.
Art. 96 Application facultative de la procédure de déclaration
(art. 38, al. 2, LTVA)
Si les deux parties sont assujetties, la procédure de déclaration peut être appliquée
a. au transfert d’un immeuble;
b. à la demande de la personne transférante, pour autant qu’il existe des intérêts importants.
Art. 97 Coefficient d’affectation
(art. 38, al. 4, LTVA)
L’aliénateur est présumé avoir affecté entièrement les valeurs patrimoniales transférées à des activités donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. Un autre coefficient d’affectation doit être prouvé.