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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages
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c. le rapport de révision, dans la mesure où un tel rapport doit être établi pour l’assujetti;
d. un contrôle de la concordance des chiffres d’affaires conformément à l’al. 2 ;
e. pour les assujettis qui décomptent selon la méthode effective, un contrôle de la concordance de l’impôt préalable ainsi qu’un contrôle de la plausibilité de l’impôt préalable en vertu de l’al. 3;
f. pour les assujettis qui décomptent selon la méthode effective, un relevé du calcul des corrections et des réductions de l’impôt préalable, démontrant les corrections de l’impôt préalable entreprises conformément à l’art. 30 LTVA, les cas de prestations à soi-même selon l’art. 31 LTVA et les réductions de la déduction de l’impôt préalable conformément à l’art. 33, al. 2, LTVA.
2La concordance des chiffres d'affaires doit démontrer de quelle manière la déclaration pour la période fiscale a été mise en concordance avec les comptes annuels en tenant compte des différents taux de l’impôt, des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires. Ce contrôle tiendra compte notamment:
a. du chiffre d’affaires d’exploitation déclaré dans les comptes annuels;
b. des produits comptabilisés dans les comptes de charges (diminutions de charges);
c. des compensations internes au sein d’un groupe, qui ne sont pas contenues dans le chiffre d’affaires d’exploitation;
d. de la vente de moyens d’exploitation;
e. des avances;
f. des autres paiements reçus qui ne sont pas contenus dans le chiffre d’affaires d’exploitation déclaré;
g. des prestations appréciables en argent;
h. des réductions de la contre-prestation;
i. des pertes sur débiteurs; et
j. des écritures de clôture comme les délimitations temporelles, les provisions et les contre-écritures internes, qui ne sont pas pertinentes pour le chiffre d’affaires.
3La concordance de l’impôt préalable doit démontrer que les impôts préalables selon les comptes d’impôt préalable ou d’autres enregistrements concordent avec les impôts préalables déclarés. Le contrôle de la plausibilité de l’impôt préalable tiendra compte notamment:
a. des dépenses pour les marchandises et les prestations de services comptabilisées (charge directe), réparties en fonction des taux de l’impôt;
b. des investissements et des autres charges d’exploitation, répartis en fonction des taux de l’impôt;
c. des compensations internes au sein d’un groupe;