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Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 56 pages
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a. la somme de toutes les contre-prestations soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse; cela englobe notamment les contre-prestations pour:
1. les prestations imposées, réparties en fonction des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires,
2. les prestations exonérées de l’impôt selon l’art. 23 LTVA,
3. les prestations exonérées de l’impôt à des bénéficiaires au sens de l’art. 2 LEH18 lesquels sont exemptes de TVA en vertu de l’art. 133 de la présente ordonnance,
4. les prestations auxquelles la procédure de déclaration de l’art. 38 LTVA a été appliquée,
5. les prestations exclues du champ de l’impôt selon l’art. 21 LTVA;
b. les diminutions de la contre-prestation qui ne sont pas prises en compte dans une autre position en cas de décompte établi selon les contre-prestations convenues;
c. les contre-prestations et fonds qui n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA:
1. les contre-prestations pour des prestations dont le lieu se trouve à l’étranger selon les art. 7 et 8 LTVA,
2. les montants qui ne constituent pas des contre-prestations selon l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA,
3. les autres montants qui ne sont pas des contre-prestations;
d. la somme des contre-prestations pour les prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions, répartie en fonction des taux de l’impôt;
e. les imputations d’impôt provenant d’une procédure particulière mise à disposition par l’AFC selon l’art. 82, al. 1 et 2;
f. les prélèvements de biens immobiliers sur le domaine de l’entreprise selon l’art. 85.
2L’AFC peut réunir plusieurs des valeurs énumérées à l’al. 1 sous un même chiffre du formulaire de décompte ou renoncer à les demander dans le cadre des décomptes périodiques.
Art. 120 Documents supplémentaires
(art. 71 et 72 LTVA)
1L’AFC peut demander à l’assujetti de lui remettre les documents suivants:
a. un condensé de toutes les indications énumérées à l’art. 118 ou à l’art. 119 pour l’ensemble de la période fiscale (déclaration pour la période fiscale);
b. les comptes annuels valablement signés ou, si l’assujetti n’est pas astreint à tenir une comptabilité, un relevé des recettes et des dépenses et de la fortune commerciale au début et à la fin de la période fiscale;
18 RS 192.12