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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 118 pages
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5 L’arrêt sur les trottoirs est autorisé si un espace d’au moins 1,50 m reste libre pour les piétons.
6 A moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et des magasins du service du feu, l’arrêt n’est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d’en descendre ; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés.
Art. 63 Charger et décharger des marchandises
(Art. 37, al. 2, LCR)
1 Les marchandises visées au présent article sont des objets dont la taille, le poids ou la quantité rendent nécessaire leur transport par un véhicule.
2 Lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la route ou à l’écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme.
3 A côté d’un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l’arrêt pour charger ou décharger des marchandises n’est autorisé que si la circulation n’en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué.
4 Lorsque le chargement ou le déchargement d’un véhicule doit s’effectuer à un endroit où la circulation pourrait être mise en danger, il faut placer un triangle de panne ou charger des personnes d’avertir les usagers de la route.
Art. 64 Parcage en général
(Art. 37, al. 2, LCR)
1 Il est interdit de parquer :
a. partout où l’arrêt n’est pas permis ;
b. à moins de 20 m des passages à niveau ;
c. sur les ponts ;
d. devant l’accès à des bâtiments ou à des terrains d’autrui.
2 Les cycles peuvent être parqués sur les trottoirs s’il reste un espace libre d’au moins 1,50 m pour les piétons.
3 Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d’autres véhicules n’en est pas entravée.
4 Les véhicules dépourvus des plaques de contrôle prescrites ne doivent pas stationner sur les places de parc ou les voies publiques ; sont exceptées les places de parc accessibles au public qui appartiennent à des propriétaires privés lorsque ceux-ci autorisent le stationnement. L’autorité compétente peut accorder des exceptions dans des cas spéciaux.