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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 118 pages

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Art. 65 Parcage avec la « Carte de stationnement pour personnes handica-

pées »

1 Les personnes à mobilité réduite et celles qui les transportent peuvent parquer leur véhicule sur les cases de stationnement réservées aux handicapés et, à d’autres endroits, ont droit aux facilités de parcage suivantes :

a. stationner au maximum deux heures sur des places qui sont signalées ou marquées par une interdiction de parquer ;

b. sur les emplacements de parcage : stationner au maximum six heures de plus que la durée de parcage autorisée ;

c. dans les zones de rencontre et, pour autant que l’accès y soit exceptionnellement autorisé aux véhicules, dans les zones piétonnes: stationner au maximum deux heures également en dehors des places indiquées comme emplacements de parcage

2 Les facilités de parcage ne peuvent être utilisées que :

a. si la circulation des autres véhicules n’est pas mise en danger ni entravée inutilement ;

b. s’il n’y a pas de places de parc libres et sans limitation de temps dans les environs immédiats ;

c. si et aussi longtemps que le conducteur, s’il n’est pas lui-même handicapé moteur, transporte et accompagne une personne à mobilité réduite.

3 Les facilités de parcage ne s’appliquent pas sur les aires de stationnement exploitées à titre privé.

4 Le parcage en vertu de l’al. 1 implique de placer la « carte de stationnement pour personnes handicapées » selon annexe 2, ch. 3, de manière bien visible derrière le pare-brise du véhicule. Le recours aux facilités de parcage implique de placer en plus un disque de stationnement selon annexe 2, ch. 1.

5 Une carte de stationnement est délivrée aux personnes présentant un handicap moteur significatif, confirmé par un certificat médical et, moyennant justification, aux détenteurs de véhicules utilisés fréquemment pour transporter des personnes à mobilité réduite. La carte de stationnement est délivrée par l’autorité cantonale.

Art. 66 Monter dans le véhicule et en descendre, manière de l’immobiliser

1 Les personnes qui montent dans un véhicule ou en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la route.

2 Avant de s’éloigner, les conducteurs se garantiront de manière appropriée contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite du véhicule.