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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 39 pages
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Annexe 1 B pour l'audition du 05.01.2011
Pour des raisons purement pratiques, on Ordonnance travaille pour la
sur la signalisation routière officielle numérotation des
(OSRO) articles avec «a» et «b» etc. Une numérotation complète et correcte de l'ordonnance sera
du xx.yy.zzzz réalisée à une date
ultérieure.
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 5, 6, 32 al. 3, 57, 103, al. 1, et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1 (LCR),
ainsi que l’art. 53 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales2,
arrête :
Chapitre 1 : Objet et définitions
Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit :
a. les conditions d’utilisation, la prescription et la mise en place des signaux et des marques régis par l’ordonnance du …3 sur l’utilisation des routes (OUR-P) et représentés dans son annexe 1; les chiffres entre paranthèses des signaux se rapportent à l'annexe 1 de l'OUR-P.
b. les réclames routières.
Art. 2 Définitions
1 Au sens de la présente ordonnance, la signalisation est le fait d'ordonner, de mettre en place et de supprimer des signaux et des marques.
2 Au sens de la présente ordonnance, l’autorité est celle qui est compétente en matière de signalisation.
Chapitre 2 : Exigences générales en matière de signalisation routière
Art. 3 Principes
1 Les signaux et les marques ne doivent être ordonnés que là où ils sont nécessaires en raison de conditions locales particulières. Ils ne doivent pas faire défaut là où ils sont indispensables.
1 RS 741.01
2 RS 725.11
3 RS … 2011–......