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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 118 pages

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Annexe 1 A pour l'audition du 05.01.2011 Pour des raisons pure- Ordonnance ment pratiques, on trasur l’utilisation des routes vaille pour la numérota-

tion des articles avec «a»

(OUR) et «b» etc. Une numéro-

tation complète et cor-

recte de l'ordonnance du xx.yy.zzzz sera réalisée à une date ultérieure.

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, 5, 32, al. 2, 52, al. 1, 55, al. 6bis, 57, 103, al. 1 et 106, al. 1, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1 (LCR),

vu l’art. 12, al. 1, let. c, et al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de

l’environnement2 (LPE),

arrête :

Titre 1 : Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance :

a. énonce les règles de circulation que les usagers doivent respecter comme participants à la circulation et qui complètent et appliquent la LCR ;

b. définit les signaux et les marques ; et

c. régit les courses spéciales qui dérogent aux règles générales de circulation.

Art. 2 Définitions

1 Sont des routes les voies de communication utilisables par des véhicules ou des piétons.

2 Sont publiques les routes en propriété privée ou publique ouvertes dans une mesure limitée ou illimitée à un nombre indéterminé de personnes.

3 La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.

4 Les voies de circulation sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d’une file de véhicules.

5 Une bande cyclable est la partie d’une voie ou d’une moitié de la chaussée destinée aux cycles et délimitée par des lignes jaunes.

6 Le trottoir est la partie d’une route réservée aux piétons, longeant directement la chaussée et délimitée de celle-ci par sa construction.

7 Les passages sur trottoirs sont des lieux où la chaussée traverse un trottoir délimité verticalement des deux côtés.

1 RS 741.01

2 RS 814.01

2011–....