Rapport_2B
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages
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Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Office fédéral des routes OFROU
Annexe 2 B
pour l’audition du 05.01.2011
Commentaires sur l’OUR-P
Précision : Les deux documents « Commentaires sur l’OUR-P » et « Commentaires sur l’OSRO-P » commentent en priorité les dispositions intégrées dans les nouvelles ordonnances et modifiées par rapport au droit actuel. Les dispositions ou les dispositions partielles de l’OCR et de l’OSR abrogées et non reprises dans les nouvelles ordonnances ne sont en général pas mentionnées ici, ou seulement de temps en temps, et les motifs de leur suppression ne sont pas non plus exposés.
Les tableaux de concordance II indiquent les dispositions abrogées.
Titre 1 : Dispositions générales
Art. 1 : Objet
Contrairement à l’OCR1 actuelle, l’OUR-P décrit désormais son objet.
L’ordonnance énonce les règles générales de la circulation, c’est-à-dire toutes les règles qui complètent et appliquent la LCR et que les usagers doivent respecter (let. a). Les règles générales de la circulation sont valables dans toute la Suisse, n’ont pas à être ordonnées par les autorités d’exécution et constituent le titre 2 de l’OUR-P.
Le titre 3 de l’OUR-P définit les signaux et les marques et décrit leur signification (let. b). Ces signaux et ces marques modifient ou complètent les règles générales de circulation, dans la mesure où c’est nécessaire et approprié en raison de la configuration concrète des lieux, et doivent être ordonnés par les autorités d’exécution.
Le titre 4 régit en outre les courses spéciales, c’est-à-dire les courses que les règles générales de circulation ne permettraient pas d’effectuer (let. c).
Art. 2 : Définitions
Cette disposition définit les termes importants pour les usagers de la route et figurant actuellement à l’art. 1 OCR et à l’art. 1 OSR2. Diverses modifications ont été apportées par rapport aux définitions actuelles.
Termes qui n’étaient pas définis jusqu’à présent :
Trottoir (al. 6) : ce terme est utilisé à plusieurs reprises dans les ordonnances, mais sans
avoir été défini jusqu’à présent. Il s’est en outre révélé que l’entente sur les exigences à remplir pour qu’une partie de la route puisse être considérée comme un trottoir et que les règles correspondantes s’y appliquent n’est que limitée en pratique. Il existe une divergence en particulier sur la question de savoir si le trottoir doit ou non être délimité verticalement par rapport au bord de la chaussée. Cette exigence a de plus en plus été remise en question.
L’al. 6 stipule maintenant que le trottoir n’a en principe pas besoin d’être surélevé par rapport à la chaussée, mais qu’il doit être délimité de celle-ci par construction, sans définir
1 RS 741.11; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c741_11.html
2 RS 741.21; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c741_21.html Commentaires sur l’OUR-P