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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 118 pages

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2 Le signal « Téléphone de secours » (G.29) indique la direction du prochain téléphone de secours.

3 Des plaques indiquant le nombre de kilomètres (G.30) et d’hectomètres (G.31) peuvent également être placées sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

Art. 135 Informations autoroutières

Les panneaux à messages variables (G.32) affichent des informations temporaires au sujet d’événements affectant la circulation.

Section 2 : Indication de la direction

Art. 136 Indicateurs de direction en général, indicateurs de direction avancés

et panneaux de présélection

1 Les indicateurs de direction indiquent la direction aux intersections et aux carrefours à sens giratoire et peuvent être annoncés par des indicateurs de direction avancés (H.01 à H.17). Les panneaux de présélection (H.18 à H.20) placés au-dessus de la chaussée, avant les intersections de routes à plusieurs voies de circulation, indiquent à quelle destination déterminée mène chacune des voies.

2 Les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection mentionnent en premier lieu des localités ; au besoin, ils peuvent aussi annoncer des destinations locales importantes telles que la gare ou le centre.

3 Les lieux de destination accessibles par une autoroute ou une semi-autoroute sont indiqués sur fond vert, les lieux de destination accessibles surtout par des routes principales sur fond bleu, les lieux de destination accessibles surtout par des routes secondaires sur fond blanc. D’autres lieux de destination peuvent être indiqués sur des champs de couleur différente des indicateurs de direction avancés et des panneaux de présélection; la couleur du champ correspond à celle que présenterait un indicateur de direction portant le lieu de destination concerné.

4 Sur les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection, il est possible d’annoncer des restrictions à la circulation valables pour l’un des tronçons indiqués ou pour la voie concernée, en reproduisant le signal de prescription correspondant (H.21).

Art. 137 Types particuliers d’indicateurs de direction avancés

1 Le « Panneau des distances en kilomètres » (H.22) mentionne, sur les autoroutes et les semi-autoroutes, au maximum cinq centres de destination.

2 Le signal « Route latérale comportant un danger ou une restriction » (H.23) sur lequel figure un signal de danger ou de prescription approprié aux circonstances indique que la route latérale comporte, immédiatement après l’intersection, un endroit dangereux ou fait l’objet d’une restriction de la circulation.