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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 118 pages

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Art. 123 Place d’évitement, place d’arrêt, voie de détresse

1 Le signal « Place d’évitement » (D.10) désigne les places sur lesquelles les véhicules lents doivent se ranger pour permettre à des véhicules plus rapides de les dépasser . L’arrêt volontaire et le parcage sont interdits.

2 Le signal « Place d’arrêt pour véhicules en panne » (D.11) placé sur les autoroutes et les semi-autoroutes dépourvues d’une bande d’arrêt d’urgence désigne les places réservées aux arrêts imposés par les circonstances.

3 Le signal « Voie de détresse » (D.12) désigne une voie marquée d’un damier rouge et blanc et suivie d’un lit d’arrêt que les conducteurs doivent utiliser pour s’arrêter en cas de défaillance des freins de leur véhicule.

Art. 124 Parcage

1 Le signal « Parcage autorisé » (D.13) désigne les emplacements où il est permis de parquer.

2 Le signal « Parcage avec disque de stationnement » (D.14) désigne les aires de circulation sur lesquelles les conducteurs de voitures automobiles doivent utiliser un disque de stationnement selon l’annexe 2, ch. 1.Il a la signification suivante :

a. Sans indication complémentaire d’une limitation horaire (zone bleue) : les jours ouvrables, la durée du stationnement est limitée pour les véhicules entre 08.00 et 19.00 heures. Si la limitation est valable également le dimanche et les jours fériés, il faut l’indiquer sur une plaque complémentaire. Le tableau de l’annexe 2, ch. 2, règle les durées de stationnement.

b. Avec l’indication complémentaire d’une limitation du temps de parcage : les véhicules peuvent être garés au maximum durant le temps indiqué sur la plaque complémentaire ..

3 Celui qui gare sa voiture sur une aire de circulation signalée conformément à l’al. 2 devra positionner la flèche de son disque de stationnement sur le trait qui suit l’heure d’arrivée effective et placera le disque de manière bien visible derrière le pare-brise. Les indications données par le disque ne doivent pas être modifiées avant le départ du véhicule. Il n’est pas obligatoire de placer le disque de stationnement lorsqu’à l’heure d’arrivée la limitation ne s’applique pas et que le véhicule est de nouveau engagé dans la circulation avant que la limitation recommence à s’appliquer.

4 Le signal « Parcage contre paiement » (D.15) désigne les emplacements où les voitures automobiles ne peuvent être garées que contre paiement d’une taxe et selon les prescriptions figurant sur les parcomètres.

5 Lorsque le stationnement de voitures automobiles est limité, le conducteur doit engager de nouveau son véhicule dans la circulation, au plus tard à l’instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu’il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de verser une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé. Il est interdit de déplacer simplement la voiture automobile sur une case avoisinante.

6 Sur les cases de stationnement signalées aux al. 2 et 4 et destinées aux voitures automobiles, il est également possible de garer d’autres véhicules automobiles à