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Consultation 2009/91: Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères · 11 pages

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l’EEE selon l’art. 10, ch. 2.2, de la directive 1999/45/CE si les engrais minéraux, les engrais à oligo-éléments nutritifs ou les amendements minéraux:

a. correspondent à un type d’engrais de la liste des engrais;

b. sont importés depuis un Etat membre de l’EEE;

c. sont destinés à des utilisateurs professionnels, et

d. ont été communiqués conformément aux art. 61 à 69 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques32.

4. Ordonnance du 27 novembre 2000 sur les produits de construction33

Titre précédant l’art. 12

Section 2 Surveillance du marché

Art. 12, al. 3

3Les services fédéraux qui contrôlent des produits de construction sur la base d’autres actes législatifs coordonnent leurs activités avec l’office dans le domaine de la surveillance du marché des produits de construction.

5. Ordonnance du 8 juin 1998 sur les déclarations34

art. 12, al. 1, let. c, et al. 4

1Les préemballages de marchandises mesurables doivent porter les indications suivantes:

c. l’identité de la personne physique ou morale qui fabrique le préemballage.

4Les prescriptions concernant l’étiquetage de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels35 sont applicables à toutes les indications autres que les déclarations de quantité qui doivent être apposées sur les préemballages de denrées alimentaires.

31 JO L 200 du 30.7.1999, p. 1, modifié par la directive 2006/8/CE (JO L 19 du 24.01.2006, p. 12).

32 RS 813.11

33 RS 933.01

34 RS 941.281

35 RS 817.02