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Consultation 2009/91: Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères · 11 pages

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Art. 7 Effets de la décision de portée générale

La décision de portée générale s’applique aux denrées alimentaires similaires:

a. provenant de la CE ou de l’EEE, si ces denrées:

1. satisfont aux prescriptions techniques qui font l’objet de la décision de portée générale, et

2. sont légalement sur le marché de l’Etat membre de la CE ou de l’EEE concerné;

b. provenant de Suisse, si ces denrées:

1. satisfont aux prescriptions techniques qui font l’objet de la décision de portée générale, et

2. sont produites dans le respect des dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux.

Art. 8 Modification des prescriptions techniques

1Si les prescriptions techniques applicables à une denrée alimentaire changent (art. 16a, al. 1, let. a, LETC), cette denrée alimentaire doit satisfaire aux nouvelles prescriptions même si celles-ci ne figurent pas dans la décision de portée générale.

2Les décisions de portée générale délivrées pour une denrée alimentaire qui, à la suite d’un changement des prescriptions techniques, ne sont plus conformes à l’art. 16d, al. 1, let. b, LETC, sont révoquées.

Section 3 Surveillance du marché

Art. 9 Présentation des informations nécessaires

1L’organe d’exécution octroie au responsable de la mise sur le marché un délai raisonnable pour fournir les preuves, les informations et les échantillons visés à l’art. 19, al. 1, LETC.

2Est réputée preuve au sens de l’art. 20, al. 1, let. a, LETC une déclaration du responsable de la mise sur le marché selon laquelle le produit est conforme aux prescriptions techniques déterminantes visées à l’art. 16a, al. 1, let. a, LETC; les actes législatifs correspondants et leurs références sont indiqués. Si une déclaration de conformité ou une attestation de conformité est nécessaire en vertu de ces prescriptions, elle doit être présentée.

3L’organe d’exécution peut exiger que les prescriptions techniques déterminantes soient présentées dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en langue anglaise.