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Consultation 2009/91: Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères · 11 pages

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Annexe (art. 12)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 10 novembre 2004 sur la communication28

Art. 3, ch. 28bis

Les autorités cantonales sont tenues de communiquer tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus en application des lois fédérales ciaprès:

28bis. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51): communication au Secrétariat d'Etat à l'économie.

2. Ordonnance du 12 mai 1999 sur l’alcool29

Art. 2, let. c

Aux fins de la présente ordonnance, on entend par:

produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation:

1. les produits définis comme un vin, un cidre, un cidre dilué, une bière, un vin de fruits ou un vin de baies dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume sans adjonction de boissons distillées,

2. les vins naturels de raisins frais dont la teneur en alcool ne dépasse pas 18 % du volume sans adjonction de boissons distillées.

3. Ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais30

Art. 23, al. 2bis

2bisLe nom et l’adresse du responsable de la mise sur le marché peuvent être remplacés par le nom et l’adresse du responsable de la mise sur le marché dans

28 RS 312.3

29 RS 680.11

30 RS 916.171