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Consultation 2009/91: Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères · 11 pages
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exigences énoncées aux annexes 1.5, 2.3, 2.9. 2.10, 2.11 et 2.12 ORRChim,
5. le bois et les matériaux en bois qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux annexes 2.4, ch. 1, et 2.17 ORRChim,
6. les lessives et les produits de nettoyage contenant des phosphates ou des constituants difficilement dégradables (agents complexants) visés à l’annexe 2.1, ch. 2, al. 1, let. a à d, ainsi que l'annexe 2.2, ch. 2, al. 1, let. a et b, ORRChim;
b. les denrées alimentaires suivantes:
1. les boissons alcoolisées sucrées ne satisfaisant pas aux prescriptions de l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur les boissons alcooliques4,
2. les boissons distillées destinées à la consommation sur l’étiquette desquelles ne figure pas, comme le prévoit l’art. 46 de l’ordonnance du 12 mai 1999 sur l’alcool5 (OLalc), le nom de l’entreprise de production ou de l’importateur suisses,
3. les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac sur lesquels ne figurent pas, comme le prévoit l’art. 31 de l’ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l’imposition du tabac6, l’indication du prix en francs suisses sur l’emballage de détail, ni la mention de la raison sociale ou du numéro de revers qui a été attribué au fabriquant ou à l’importateur en Suisse,
4. les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés sur lesquels ne figurent pas, comme le prévoit l’art. 12, al. 5, de l’ordonnance du 27 octobre 2004 sur le tabac7 (OTab) en relation avec l’ordonnance du 10 décembre 2007 du DFI concernant les mises en garde combinées sur les produits du tabac8, les illustrations complétant les mises en garde,
5. les denrées alimentaires et les matières premières qui ne sont pas assorties de l’indication du pays de production conformément aux art. 15 et 16 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires9 (OEDAl),
6. les œufs de consommation en coquille, les œufs au plat, les œufs cuits ainsi que les œufs cuits écalés (contenus dans des
4 RS 817.022.110
5 RS 680.11
6 RS 641.311
7 RS 817.06
8 RS 817.064
9 RS 817.022.21