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Consultation 2009/91: Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères · 11 pages

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4Si les éléments manquants ne sont pas communiqués dans le délai indiqué, l’OFSP peut ne pas entrer en matière sur la demande.

Art. 4 Information sur le produit

1L’OFSP vérifie que l'échantillon d'emballage étiqueté est conforme aux exigences en matière d’information sur le produit prévues à l'art. 16f LETC.

2Si l’information sur le produit satisfait à ces exigences, sa modification ne peut être exigée que si, à défaut, la denrée alimentaire mettrait en danger la sécurité ou la santé des personnes. Sont réservées les dispositions de la loi relatives à l’origine concernant la mise en avant de l’origine suisse selon la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques26 (LPM).

Art. 5 Décisions de portée générale

1Les décisions de portée générale visées à l'art. 16d, al. 2, LETC sont publiées dans la Feuille fédérale.

2L’entrée en force des décisions est publiée dans la Feuille fédérale. Elles sont intégrées à la liste visée à l’art. 31, al. 2, let. b, LETC.

3L’OFSP informe sans délai le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) d’une décision de portée générale et de son entrée en force.

4Le rejet d’une demande se fait sous la forme d’une décision individuelle.

5Au surplus, la procédure d’autorisation se fonde sur la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative27.

Art. 6 Teneur des décisions de portée générale

Les décisions de portée générale visées à l’art. 5, al. 1, doivent comporter:

a. une description de la denrée alimentaire autorisée;

b. la mention des actes législatifs correspondants aux prescriptions techniques déterminantes, avec indication de l’état et de leurs références;

c. l’indication de l’Etat membre de la CE ou de l’EEE conformément à l’art. 16a, al. 1, let. b, LETC dans lequel la denrée alimentaire visée est légalement sur le marché;

d. pour les denrées alimentaires produites en Suisse, la précision que leur fabrication doit être conforme aux dispositions suisses sur la protection des travailleurs et la protection des animaux.

26 RS 232.11

27 RS 172.021