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Consultation 2009/91: Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères · 11 pages

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Section 2 Denrées alimentaires

Art. 2 Demande d’autorisation

1La demande d’autorisation visée à l’art. 16c LETC doit comporter:

a. le nom et l’adresse de l’auteur de la demande et une adresse de livraison en Suisse;

b. un échantillon d’emballage étiqueté;

c. les informations concernant la recette et les spécifications de la denrée alimentaire;

d. la preuve que la denrée alimentaire est conforme aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n’est pas harmonisé ou ne fait l’objet que d’une harmonisation incomplète, la preuve qu’elle est conforme aux prescriptions techniques d’un Etat membre de la CE ou de l’Espace économique européen (EEE);

e. les documents ou explications établissant de manière crédible que la denrée alimentaire est légalement sur le marché d’un Etat membre de la CE ou de l’EEE.

2Est réputée preuve au sens de l’al. 2, let. d, une déclaration de l’auteur de la demande selon laquelle la denrée alimentaire est conforme aux prescriptions techniques déterminantes en vertu de l’art. 16a, al. 1, let. a, LETC; les actes législatifs correspondants et leurs références sont indiqués.

3La demande est rédigée dans une langue officielle de la Suisse et déposée par voie postale. Les données et les documents peuvent être rédigés en anglais au lieu de l’une des langues officielles et envoyés sur support électronique plutôt que sur support papier. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut exiger que les prescriptions techniques déterminantes soient présentées dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en langue anglaise.

Art. 3 Vérification de la demande

1L’OFSP vérifie que la demande est complète.

2Il accuse réception de la demande d’autorisation sans délai et par écrit à l’auteur de la demande et, le cas échéant, lui confirme avoir reçu tous les éléments nécessaires au traitement du dossier.

3S’il manque des documents ou s’ils sont incomplets, il accorde par la même occasion à l’auteur de la demande un délai supplémentaire pour compléter le dossier. Le délai visé à l’art. 16d, al. 4, LETC court à compter du dépôt des éléments manquants.