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Consultation 2010/11: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le bruit · 10 pages

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Ordonnance sur la protection contre le bruit AS 20??

Art. 37, al. 1

1 Pour les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes ainsi que les places d’armes, de tir et d’exercice militaires, l’autorité d’exécution consigne dans un cadastre (cadastre de bruit) les immissions de bruit déterminées selon l’art. 36.

Art. 45 titre et al. 3 et 5

Art. 45

3 Sont tenus de veiller à l’exécution des prescriptions sur la limitation des émissions (art. 4, 7 à 9 et 12), sur l’assainissement (art. 13, 14, 16 à 18 et 20) ainsi que sur la détermination et l’évaluation des immissions de bruit (art. 36, 37, 37a et 40):

a. l’Office fédéral des transports, dans la mesure où les prescriptions concernent les installations ferroviaires ou installations à câble en vertu de l’art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câble transportant des personnes2;

b. l’Office fédéral de l’aviation civile, dans la mesure où les prescriptions concernent les aérodromes civils;

c. le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports3, dans la mesure où les prescriptions concernent les installations de la défense nationale;

d. l’Inspection fédérale des installations à courant fort et l’Office fédéral de l’énergie, dans la mesure où les prescriptions concernent les installations électriques;

e. l’Office fédéral des routes, dans la mesure où les prescriptions concernent les routes nationales;

f. le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, dans la mesure où les prescriptions concernent des routes nationales, de grands projets ferroviaires selon l’annexe à la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer4 ou des bâtiments et installations selon l’art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation5, qui servent à exploiter un aéroport et qui doivent être réalisées dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans.

5 Pour les routes nationales, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication veille aussi à l’exécution des prescriptions relatives à l’isolation acoustique (art. 10 et 15).

2 RS 743.01

3 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

4 RS 742.01

5 RS 748.0