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Consultation 2010/11: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le bruit · 10 pages
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Ordonnance sur la protection contre le bruit AS 20??
Annexe 7 (art. 40, al. 1) Titre
Valeurs limites d’exposition au bruit des installations de tir civiles
Ch. 1
1 Les valeurs limites d’exposition selon le ch. 2 s’appliquent au bruit des installations de tir civiles, dans lesquelles seules des armes à feu portatives ou de poing sont utilisées pour tirer sur des cibles fixes ou mobiles.
2 Les armes à feu portatives ou de poing utilisées dans les installations de tir civiles sont classées dans les catégories d’armes suivantes:
a. fusils d’assaut et armes à feu portatives de calibre comparable;
b. armes à feu de poing à percussion centrale, notamment pistolets d’ordonnance;
c. armes à feu de poing à percussion annulaire;
d. armes portatives à percussion annulaire;
e. carabines de chasse et fusils de chasse avec cartouches à balles;
f. fusils de chasse à grenaille;
g. autres armes à feu.
3 Les installations de tir civiles sont réputées publiques dès qu’elles accueillent des exercices de tir selon les art. 62 et 63 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire8.