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Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 8 pages

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j. être capables de traiter les données médicales et les informations concernant les patients, notamment dans le cadre de l’échange électronique de données.

Art. 7, let. c

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 8, let. c, g, j (nouvelle) et k (nouvelle)

Les personnes ayant terminé leurs études de médecine humaine, de médecine dentaire ou de chiropratique doivent:

c. être capables d’utiliser les produits thérapeuthique de façon professionnelle, respectueuse de l’environnement et économique;

g. comprendre les patients en tant qu'individus et dans leur environnement social et répondre à leurs préoccupations ainsi qu'à celles de leurs proches;

j. posséder des connaissances de base appropriées sur les méthodes et les démarches thérapeutiques de la médecine complémentaire;

k. connaître le rôle et les fonctions des différents professionnels de la santé et comprendre comment ils collaborent dans la médecine de base.

Art. 9, let. c, h (nouvelle) et i (nouvelle)

Les personnes ayant terminé leurs études de pharmacie doivent:

c. posséder des connaissances complètes sur le recours aux médicaments et aux dispositifs médicaux importants pour leur profession, ainsi que sur leur utilisation, leurs effets et leurs risques;

h. connaître le rôle et les fonctions des différents professionnels de la santé et comprendre comment ils collaborent dans la médecine de base;

i. connaître et comprendre notamment les bases scientifiques et les dispositions légales concernant la fabrication, la remise, la distribution, la documentation et l’élimination de médicaments de la médecine complémentaire.

Art. 10, let. i (nouvelle)

Les personnes ayant terminé leurs études de médecine vétérinaire doivent:

i. posséder des connaissances de base appropriées sur les méthodes et les démarches thérapeutiques de la médecine complémentaire.

Art. 12, al. 2

2Est admise à l’examen fédéral de chiropraticien toute personne qui remplit les conditions suivantes:

a. présenter un nombre déterminé de crédits d’études octroyés par une filière d’une haute école suisse, accréditée conformément à la présente loi; et