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Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 8 pages
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Art. 36, al. 1, let. c (nouvelle), et al. 4 (nouveau)
1L’autorisation de pratiquer à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:
c. maîtrise une des langues nationales.
4Toute personne titulaire d’une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation dans un autre canton.
Art. 50, al. 2
2Elle peut traiter ou faire traiter des données personnelles, pour autant que l'accomplissement de ses tâches le requière.
Art. 51, al. 4bis(nouveau)
4bisLe registre utilise systématiquement le numéro d’assuré visé à l’art. 50d, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants2 en vue d’une identification sans équivoque des personnes qui y figurent.
Art. 52 Obligation de notifier
1Les autorités cantonales compétentes notifient sans délai au département tout octroi, refus, retrait ou modification d’une autorisation de l’exercice de la profession à titre économique privé, sous sa propre responsabilité professionnelle, notamment toute restriction à l’exercice de la profession et toute mesure disciplinaire.
2Les organisations responsables d’une filière de formation postgrade notifient au département toute admission à une filière de formation postgrade accréditée et tout octroi d’un titre postgrade fédéral.
Art. 53, al. 2, 2biset 3 (nouveau)
2Les données concernant les mesures disciplinaires et les raisons du refus de l'autorisation ou de son retrait en vertu de l'art. 38 sont accessibles uniquement aux autorités chargées d'octroyer l'autorisation d’exercer la profession et de la surveillance.
2bisLes autorités chargées des procédures disciplinaires en cours peuvent demander au département des renseignements sur les données concernant les restrictions levées et les interdictions temporaires de pratiquer signalées par la mention «radié».
3Toutes les autres données sont en principe accessibles au public. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour des données choisies, si cet accès ne s’inscrit pas dans l’intérêt de la santé publique.