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Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 8 pages

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b. avoir terminé, dans une haute école étrangère, une filière d’études figurant sur la liste établie par le Département fédéral de l’intérieur (département) à l’art. 33.

Art. 13 Dispositions d’exécution relatives aux examens fédéraux

Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine:

a. le contenu de l’examen;

b. la procédure d’examen;

c. les frais d’inscription aux examens et les indemnités versées aux experts.

Art. 13a Institution des commissions d’examen

Après avoir consulté la Commission des professions médicales, le Conseil fédéral nomme les commissions d’examen habilitées à faire passer les épreuves et leur confère les mandats nécessaires.

Art. 15, al. 1

1Est reconnu le diplôme étranger dont l’équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l’Etat concerné.

Art. 17, al. 2, let. i, j et k (nouvelles), et al. 3 (nouveau)

2Elle doit notamment les rendre aptes à:

i. approfondir leurs connaissances sur les bases et les méthodes en matière d’assurance-qualité et de sécurité des patients ainsi que leur capacité et leur aptitude à les mettre en pratique;

j. connaître le rôle et les fonctions des différents professionnels de la santé, comprendre comment ils collaborent dans la médecine de base et remplir les tâches qui sont les leurs dans ce domaine;

k. utiliser de manière adéquate les technologies de l’informatique et de la communication dans le système de santé.

3Les objectifs fixés à l’al. 2, let. d à k, s’appliquent également à la pharmacie. En plus, la formation postgrade en pharmacie doit rendre les personnes qui l’ont suivie aptes à assurer sous leur propre responsabilité professionnelle la fabrication, la remise et la distribution des médicaments, des excipients pharmaceutiques et des dispositifs médicaux importants dans leur domaine.

Art. 19, al. 1

1Sont admis à suivre une formation postgrade accréditée dans leur domaine, les titulaires d’un diplôme fédéral.