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Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 8 pages

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Art. 21, al. 1

1Est reconnu le titre postgrade étranger dont l’équivalence avec un titre postgrade est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres prostgrades conclu avec l’Etat concerné.

Art. 27, al. 5

5

L'organe d'accréditation peut:

a. renvoyer la requête de la commission d’experts à celle-ci pour traitement;

b. traiter elle-même la requête de la commission d’experts et, si nécessaire, la transmettre pour décision à l’instance d’accréditation avec une requête et un rapport complémentaires.

Art. 31 Modification d’une filière de formation postgrade accréditée

1Toute modification d’une filière de formation postgrade accréditée doit être préalablement portée à la connaissance de l’instance d’accréditation.

2Les modifications fondamentales du contenu ou de l’organisation d’une filière de formation postgrade accréditée doivent être préalablement soumises à l’approbation de l’instance d’accréditation.

Art. 31a Devoir de renseigner (nouveau)

Les organisations responsables de la formation postgrade sont tenues de fournir gratuitement à l’instance d’accréditation, sur sa demande, tous les renseignements, rapports et documents dont elle a besoin pour l’exercice de ses tâches de surveillance.

Art. 34, al 1 et 2 (nouveau)

1L’exercice d’une profession médicale universitaire à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle, requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée.

2La profession exercée dans un service public cantonal ou communal n’est pas considérée comme étant exercée à titre d’activité économique privée.

Art. 35, al. 4 (nouveau)

4Les ressortissants étrangers qui exercent leur profession médicale universitaire en Suisse à titre d’activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, dans le cadre d’un événement culturel ou sportif de dimension internationale et durant un mois au maximum, doivent s'annoncer auprès de l’autorité cantonale compétente.