Projet OPPM
Consultation 2010/117: Modification de l'O sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM); rév. totale de l'O du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures · 10 pages
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Révision partielle OPPM Art. 18, al. 1, let. c P-OPPM
Les subventions ne bénéficient pas qu’à de nouvelles constructions, mais également à la transformation des locaux existants.
Art. 19, al. 1 P-OPPM
Le terme de prison de district, trop restrictif, est remplacé par celui de prison, qui englobe les prisons cantonales, les prisons de district et les prisons régionales.
Art. 19, al. 1bis P-OPPM
Conformément à l’art. 2 LPPM, cet alinéa précise que seule la partie de l’établissement utilisée pour l’exécution des peines et des mesures donne droit à des subventions.
Art. 20, al. 2 à 6 P-OPPM
L’art. 20 est scindé en trois articles distincts. Le nouvel art. 20 inclut toujours les suppléments pour la sécurité et pour les aménagements extérieurs et l’équipement mobile. Viennent s’y ajouter le supplément pour les petits établissements et la réduction pour les grands établissements.
Art. 20a P-OPPM
Cet article regroupe les suppléments destinés à financer les bâtiments affectés aux activités sportives, les locaux nécessaires aux établissements fermés pour l’exécution de mesures thérapeutiques, les locaux affectés à la formation et les éventuels ateliers de production.
Art. 20b P-OPPM
Cet article reprend la disposition de l’art. 20, al. 6 de l’ordonnance actuelle.