Projet OPPM
Consultation 2010/117: Modification de l'O sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM); rév. totale de l'O du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures · 10 pages
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e. la personne responsable de la direction de l’établissement dispose d’une formation complète reconnue au sens de l’art. 3;
f. trois quarts au moins des personnes chargées de tâches éducatives ont une formation reconnue au sens de l’art. 3; la personne responsable de la direction de l’établissement ainsi que les collaborateurs qui suivent une formation en cours d’emploi sont inclus dans ce calcul. On peut, exceptionnellement et à titre provisoire, renoncer à exiger le respect de cette condition pour peu que deux tiers au moins des personnes chargées de tâches éducatives disposent d’une formation reconnue;
g. l’établissement est ouvert aux pensionnaires de différents cantons;
h. l’établissement est en conformité avec la législation fédérale.
3 Il accorde le droit aux subventions à un groupe de vie aux conditions suivantes:
a. l’effectif du personnel socio-éducatif est adapté au nombre de pensionnaires et à la difficulté de la tâche;
b. la prise en charge est garantie 24 heures sur 24 tout au long de l’année. La durée des vacances annuelles ne dépasse pas 14 jours.
4 Ne sont pas reconnus les établissements d’éducation comprenant des écoles spéciales dont la clientèle a surtout besoin d’une formation scolaire spéciale.
Art. 4, let. b
Sont considérés comme enfants et adolescents dont le comportement social est gravement perturbé (art. 2, al. 2, et art. 5, al. 1, let. b, chif. 2, LPPM) les enfants dès sept ans et les adolescents:
b. qui sont placés dans un établissement d’éducation par leurs parents pour qu’ils y soient pris en charge pendant un certain temps, à condition que ce placement soit justifié par une expertise fondée sur des critères familiaux et sociaux et qu’il ait lieu avec l’accord d’une autorité s’occupant d’aide à la jeunesse, ou
Art. 7, al. 2 et 3
2 L’OFJ adapte la décision de reconnaissance selon les changements intervenus.
3 Il révoque la reconnaissance si les conditions (art. 1, al. 2 et 3) ne sont plus remplies ou si, malgré un rappel à l’ordre, l’établissement d’éducation ne respecte pas les conditions et charges imposées.
Art. 7, al. 5
Abrogé