Projet OPPM
Consultation 2010/117: Modification de l'O sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM); rév. totale de l'O du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures · 10 pages
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4 Une réduction calculée en pour-cent du prix de secteur est accordée aux établissements comptant plus de 200 places.
5 En cas de nouvelle construction, des suppléments sont fixés pour les aménagements extérieurs et l’équipement mobile; ils sont calculés en pour-cent des forfaits par place, y compris, le cas échéant, le supplément pour la sécurité.
6 En cas de transformation d’un bâtiment, les forfaits et le supplément pour la sécurité alloué le cas échéant sont réduits par un facteur de correction. Celui-ci tient compte du degré d’intervention et de la part de renouvellement. Les subventions pour les aménagements extérieurs et l’équipement mobile correspondent aux frais effectifs reconnus.
Art. 20a (nouveau)
1 Un supplément calculé en fonction de la surface est alloué pour la construction ou la transformation de bâtiments destinés à la pratique du sport.
2 Un supplément calculé en fonction de la surface est alloué pour la construction ou la transformation des locaux nécessaires spécialement affectés à l’exécution, dans les établissements fermés, des mesures thérapeutiques ordonnées en vertu de l’art. 59, al. 3 du Code pénal2.
3 Un supplément calculé en fonction de la surface est alloué pour la construction ou la transformation de locaux destinés à la formation.
4 La surface de référence correspondant au secteur «travail» est augmentée pour la construction ou la transformation d’exploitations affectées à la production industrielle.
Art. 20b (nouveau, remplace l’art. 20, al. 6)
Dans le cas des établissements dont une partie seulement de l’activité correspond aux tâches selon l’art. 2, LPPM, le forfait est alloué proportionnellement à la part des journées de séjour enregistrées pour des personnes placées en vertu du code pénal (art. 4, al. 3, LPPM).
II
La présente modification entre en vigueur le...
Au nom du Conseil fédéral suisse
2 RS 311.0