Projet OPPM
Consultation 2010/117: Modification de l'O sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM); rév. totale de l'O du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures · 10 pages
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1 L’OFJ et l’autorité cantonale compétente signent une convention de prestations (art. 7, al. 3, LPPM). La convention de prestations contient les éléments suivants:
a. liste des établissements d’éducation reconnus;
b. pour chaque établissement d’éducation, offre donnant droit aux subventions;
c. frais de personnel déterminants de chaque établissement;
Art. 10, al. 3
Abrogé
Art. 18, al. 1, let. a, b et c
1 Le DFJP fixe les suppléments suivants:
a. pour la construction ou la transformation d’un bâtiment destiné à l’hébergement du personnel indispensable au fonctionnement de l’établissement, le supplément est fixé en fonction du niveau général des prix de la construction;
b. pour la construction ou la transformation d’une salle de gymnastique, le supplément correspond au coût de la construction ou de la transformation d’une salle simple d’une surface de 260 m2 ;
c. pour la construction ou la transformation d’une école ;
Art. 19, al. 1 et 1bis
1 Le DFJP fixe des forfaits par place pour les trois types d’établissement suivants:
a. établissement fermé;
b. établissement ouvert;
c. prison.
1bis Les établissements de type fermé et les établissements de type ouvert sont affectés exclusivement à l’exécution des peines et des mesures au sens de la LPPM, les prisons y sont affectées partiellement.
Art. 20, al. 2 à 6
2 Un supplément additionnel est alloué pour les places situées en secteur de haute sécurité.
3Un supplément calculé en pour-cent du prix de secteur est alloué aux établissements de petite taille des types suivants, pour l’infrastructure minimale dont ils ont besoin:
a. prisons comptant au plus 39 places;
b. établissements ouverts et établissements fermés comptant au plus 49 places.